Le titre premier du décret ajoute des dispositions relatives à l’habilitation des clercs dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office notarial et dans les sociétés d’exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières : l’habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. Elle demeure en cas de changement d’associé et est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d’office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.
Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 15 du décret du 26 novembre 1971 modifié demeurent en cas de suppléance, d’interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l’administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l’interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l’office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l’administrateur provisoire ou le remplaçant.
Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l’article 12 du décret du 26 novembre 1971 modifié sont applicables.
L’obligation selon laquelle le notaire est tenu de parapher chaque feuille sous peine de nullité, disparaît si les feuilles de l’acte et « le cas échéant, de ses annexes, sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition… ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier aliéna de l’article 8 » du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié (mention qui constate cette annexe et est signée du notaire).