CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2001 page 23

Le juge du fond doit désormais se prononcer sur l’ensemble des moyens qui, en l’état du dossier sont de nature à fonder sa décision d’annulation ou de suspension.

Note de Mme Isabel LEON :

Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier.

Cette disposition est entrée en vigueur le 14 janvier 2001 par application de l’article 43 de la loi du 13 décembre 2000. Elle s’applique lorsque le juge annule ou prononce la suspension d’un acte intervenu en matière d’urbanisme.

Ne sont donc pas seulement visés les documents d’urbanisme et décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol, seuls retenus pour l’application de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme, mais tous les actes relevant du Code de l’Urbanisme.

Il est donc aujourd’hui interdit au juge administratif de faire application de la théorie dite de l’économie des moyens qui lui permettait de prononcer l’annulation d’un acte pour des motifs tirés de la compétence ou de la forme sans avoir à se prononcer sur le fond du droit en usant de la célèbre formule « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête »;

L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2001 précise les conditions d’application de cette disposition par le juge d’appel lorsque le jugement dont il est saisi a annulé une décision.

Si l’arrêt confirme le jugement, le juge d’appel doit se limiter à examiner le bien fondé des moyens d’annulation retenus par le premier juge.

En revanche, si aucun des motifs retenus par le premier juge ne paraît fondé, c’est, de par l’effet dévolutif de l’appel, l’ensemble des autres moyens soulevés en première instance et non retenus qui doit être examiné. Le juge d’appel doit alors retenir tous les motifs qui justifient l’annulation de la décision, afin de satisfaire à l’obligation d’exhaustivité des moyens fondés.

La Cour administrative d’appel de NANCY précise, quant à elle, que lorsque le jugement a rejeté une demande d’annulation, le juge d’appel doit statuer sur l’ensemble des moyens soulevés qui le conduisent à réformer le jugement et à prononcer l’annulation de l’acte attaqué.

En l’espèce la Cour énonce d’ailleurs expressément que les deux moyens retenus « sont les seuls fondés en l’état du dossier ».

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2001 page 23