Depuis le 4 avril 2014, la dérogation accordée par le préfet au repos dominical continue à s’appliquer même si elle fait l’objet d’un recours.
Note de Mme Nathalie LEBRETON :
Lorsqu’il est établi que le repos dominical peut être préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal d’un établissement, le préfet peut autoriser temporairement un autre jour de repos que le dimanche pour les salariés d’un établissement (C. trav., art. L. 3132-20), dérogation qui peut être étendue à d’autres établissements (C. trav., art. L. 3132-23).
Or, l’article L. 3132-24 du Code du travail prévoit que tout recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical suspend de plein droit les effets de cette dérogation dès le dépôt du recours par le requérant au greffe de la juridiction administrative.
Cette suspension se prolonge jusqu’à la décision de la juridiction administrative compétente alors que la dérogation est accordée pour une durée limitée et que l’employeur ne dispose d’aucune voie de recours pour s’opposer à cet effet suspensif.
Comme aucune disposition législative ne garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout effet utile l’autorisation accordée par le préfet, le Conseil constitutionnel a décidé que, compte tenu tant de l’effet et de la durée de la suspension que du caractère temporaire de l’autorisation accordée, l’article L. 3132-24 du Code du travail est contraire à la Constitution.
En conséquence, tout recours contre un arrêté préfectoral autorisant le travail le dimanche, formée à compter du 4 avril 2014 (date de publication de la décision du Conseil constitutionnel) ou qui est en cours d’examen à cette date, n’a plus de caractère suspensif.
Cet arrêté continue de s’appliquer tant que les juges n’ont pas rendu une décision l’invalidant.