Le décès de l’époux dont le conjoint a souscrit un contrat d’assurance-vie avec des fonds communs sera dorénavant fiscalement neutre.
Lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté décède, le contrat d’assurance-vie souscrit par son conjoint à l’aide de fonds communs n’est pas dénoué et l’assureur ne verse rien. La valeur de rachat du contrat au jour du décès constitue civilement un bien commun qui est pris en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé.
Pour le calcul des droits de succession, l’administration a longtemps offert aux héritiers la possibilité de traiter fiscalement la valeur de rachat du contrat comme un bien propre du survivant.
Considérée par l’administration fiscale comme devenue sans objet depuis la loi du 21 août 2007 qui a exonéré le conjoint survivant de droits de succession, cette tolérance a été rapportée en juin 2010 par la réponse ministérielle Bacquet : depuis cette date, la valeur de rachat fait donc partie fiscalement de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Cependant et contrairement à ce que laisse entendre cette réponse ministérielle, cet alignement du traitement fiscal de la valeur de rachat sur son analyse civile n’est pas neutre pour les héritiers autres que le conjoint : l’intégration de la valeur de rachat du contrat dans l’actif commun, et donc de la moitié de cette valeur dans l’actif de succession, se traduisait généralement pour eux par un supplément de droits de succession au premier décès, généralement compensé par une moindre taxation au décès du conjoint survivant.
Le Ministre des Finances a annoncé l’abandon de cette doctrine fiscale très controversée, dans l’objectif d’éviter aux enfants (et plus généralement aux successeurs autres que le conjoint) d’acquitter des droits de succession au décès du premier époux « sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance-vie« . L’imposition du contrat n’aura lieu qu’au décès du second époux.
Cet abandon devrait être confirmé par la voie d’une réponse ministérielle.
Reste à attendre la parution de cette réponse pour connaître les modalités précises de la neutralisation de la fiscalité successorale des contrats et, le cas échéant, les conditions qu’y mettra l’administration.