Soumission à autorisation du conseil de la contre-garantie donnée par une société anonyme à une banque.
Les cautions, avals et garanties données par les sociétés anonymes qui ne sont pas des établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil d’administration (C. com., art. L. 225-35).
Cette autorisation n’est requise que pour garantir les engagements pris par des tiers et non ceux de la société elle-même (Cass. com., 11-2-1996 ; Cass. com., 4-5-1999).
Une société anonyme de travaux prend un engagement de bonne fin de chantier garanti par une banque qui lui demande une contre-garantie.
L’autorisation préalable du conseil d’administration de la société est-elle nécessaire ?
Le comité juridique de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) vient de répondre par la négative.
La garantie initiale de la banque correspond en réalité à une forme d’ouverture de crédit, et surtout, la contre-garantie constitue une garantie de la société donnée directement à la banque pour garantir son propre engagement et non celui d’un tiers.
Note :
Nouvelle précision qui s’inscrit dans le fil de la jurisprudence.
Il a été récemment jugé qu’une délégation de créance n’avait pas à être autorisée car elle n’était en l’espèce qu’un moyen pour la société anonyme déléguée d’éteindre sa propre dette envers le délégant (Cass. com., 15-1-2013).
En revanche, la contre-garantie donnée par une société cessionnaire d’actions à l’associé cédant pour tous les engagements souscrits par ce dernier pour le compte de la société doit faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration (Cass. com., 24-6-2003).