Immeuble construit sur une assiette de terrains privés et professionnels d’un assujetti : vente potentiellement soumise à la TVA pour le tout.
Les articles 2, point 1, et 4, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme – doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un assujetti a acquis des parcelles d’un terrain, dont certaines ont été affectées à son patrimoine privé et d’autres à celui de son entreprise, et sur l’ensemble desquelles il a fait construire, en sa qualité d’assujetti, un centre commercial qu’il a ensuite vendu ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles cette construction a été érigée, la vente des parcelles de terrain qui étaient affectées au patrimoine privé de cet assujetti doit être soumise à la TVA dès lors que ledit assujetti a, lors de cette opération, agi en tant que tel.
Note :
Lorsqu’un bien d’investissement est utilisé à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées, le propriétaire a la possibilité, parmi d’autres choix, d’affecter ce bien en totalité à son patrimoine privé et, par suite, de l’exclure du système de la TVA (CJCE 8-3-2001).
Par ailleurs, la vente d’un tel bien n’est pas regardée, pour la partie utilisée à des fins privées, comme étant le fait d’un assujetti agissant en tant que tel et n’est donc pas soumise à la TVA (CJCE 4-10-1995).
Il ne saurait toutefois être déduit de la combinaison de ces deux jurisprudences que la cession d’un bien qui, par l’effet du libre choix de son propriétaire, a été affecté en totalité au patrimoine privé d’un assujetti échappe nécessairement à l’application de la TVA.
Encore faut-il, à cet effet, que la vente soit effectuée dans le cadre de l’administration du patrimoine privé de l’intéressé, et non à l’occasion de son activité économique.
A cet égard, il convient de rechercher si le propriétaire du bien a engagé des démarches de commercialisation mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 4, paragraphe 2 de la sixième directive, qui définit la notion d’activité économique.