Le fait, pour un ressortissant d’un Etat membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l’Etat membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d’autres Etats membres, ne saurait en soi constituer un usage abusif du droit d’établissement.
En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d’un Etat membre et de créer des succursales dans d’autres Etats membres est inhérent à l’exercice, dans un marché unique, de la liberté d’établissement garantie par le traité. Le fait qu’une société n’exerce aucune activité dans l’Etat membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l’existence d’un comportement abusif et frauduleux permettant à ce dernier Etat de dénier à cette société le bénéfice des dispositions communautaires relatif au droit d’établissement. Le refus d’immatriculer la succursale est incompatible avec les articles 52 et 58 du traité des Communautés européennes.