La décision n° 89/487/CEE du Conseil du 28 juillet 1989, qui a autorisé la France à exclure du droit à déduction de la TVA les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles, au-delà de ce qui était prévu par le décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 couvert par la clause de « standstill » de l’article 17-6 de la sixième directive, est contraire au principe de proportionnalité et donc invalide.
Note : L’invalidité de la décision du Conseil entraîne l’illégalité de l’exclusion du droit à déduction pour les dépenses qui n’étaient pas couvertes par l’exclusion résultant du décret du 27 juillet 1967.
Sur un plan formel, pour se conformer à l’arrêt rendu par la CJCE, le Gouvernement français devrait normalement modifier le texte de l’article236 de l’annexe II au CGI.
Sur un plan pratique, ainsi que le précise un communiqué du ministère de l’économie du 20 septembre 2000, les entreprises peuvent désormais déduire la TVA grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles engagées au profit des tiers, dès lors qu’elles sont supportées pour les besoins de l’activité soumise à la TVA. Celles de ces dépenses qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation demeurent, en revanche, exclues du droit à déduction (CGI, ann. II, art. 230-1).
S’agissant des dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles engagées au profit des dirigeants ou du personnel, seules celles d’entre elles qui n’étaient pas couvertes par l’exclusion résultant du décret du 27 juillet 1967 (n°s 4 et 5) pourront être détaxées, dans la mesure également où elles sont supportées pour les besoins de l’activité taxable.
Les entreprises procédant à la déduction de la taxe devront être, bien entendu, en mesure d’en justifier. Les factures devront ainsi faire apparaître toutes les mentions requises et notamment le montant de la TVA.
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S’agissant du passé, on notera que, refusant de faire droit à la demande du Gouvernement français, la Cour n’a pas limité les effets de l’arrêt dans le temps. Celle-ci a, en effet, considéré que le principe juridique de confiance légitime, évoqué pour la première fois par un Gouvernement, à l’appui d’une demande de limitation des effets d’un arrêt dans le temps, ne pouvait pas être invoqué par ce dernier pour échapper aux conséquences d’une décision de la Cour constatant l’invalidité d’un acte communautaire, car cela remettrait en cause la possibilité pour les particuliers d’être protégés contre un comportement des pouvoirs publics qui aurait pour fondement des règles illégales.
En conséquence, les entreprises concernées peuvent prétendre à la restitution de la TVA ayant grevé les dépenses litigieuses qu’elles avaient effectuées avant l’intervention de l’arrêt de la Cour, selon les modalités de droit commun.
L’arrêt de la Cour constituant un événement rouvrant le délai de réclamation, les entreprises pourront agir jusqu’au 31 décembre 2002, en vertu de l’article R.196-1-c du LPF.
Conformément à l’article L.190, alinéa 3, du LPF, et ainsi que le précise le communiqué du ministère de l’économie du 20 septembre 2000, les entreprises pourront obtenir la restitution de la TVA ayant grevé les dépenses qu’elles ont effectuées depuis le 1er janvier 1996, sous réserve de produire les pièces justificatives nécessaires.
En pratique, pour les droits nés à compter du 1er janvier 1998, et conformément à la doctrine administrative (Inst. 10 mai 1990, 13 O-2-90, CONT-I-42720), la taxe devrait pouvoir être récupérée directement par imputation sur les déclarations de chiffre d’affaires dans les limites et conditions prévues à l’article 224 de l’annexe II au CGI, sans qu’il y ait lieu d’introduire une réclamation.
En revanche, pour les droits nés en 1996 et 1997, une réclamation contentieuse devra être déposée.