CIRCULAIRE n° CIV/02/06 du 9 Janvier 2006

Une circulaire d’application du 9 Janvier 2006 précise les mesures de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2006.

1°) Procédure de liquidation simplifiée

La procédure de liquidation simplifiée peut être appliquée, dès le 1er janvier 2006, dans deux cas de figure, qui caractérisent l’existence d’une procédure en cours :

a) Une procédure de redressement judiciaire est en cours et le prononcé d’une liquidation judiciaire subséquente est envisagé par le tribunal.

Celle-ci peut l’être directement sous le régime applicable à la procédure simplifiée de l’article 312 du décret.

b) Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et les conditions mentionnées à l’article L. 641-2 du Code de commerce sont réunies.

Le tribunal, s’il envisage de faire application de la procédure simplifiée, statue dans les conditions prévues à l’article 312 du décret.

Il est important de souligner :

– que l’ensemble des procédures de liquidation judiciaire, ouvertes à compter du 1er janvier 2006, devront, en application de l’article L. 641-2, comprendre un rapport du liquidateur sur la situation du débiteur, au regard de l’éventualité de l’application de la procédure simplifiée, établi dans le mois de sa désignation. Cette exigence n’est pas requise pour les procédures en cours ;

– que l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne signifie pas l’ouverture d’une nouvelle procédure, mais des conditions particulières pour son déroulement ;

– que cette application relève d’une initiative de la juridiction, qui en apprécie souverainement l’opportunité.

2°) Reprise des procédures de liquidation judiciaire en cours, après leur clôture

L’article L. 643-13 régira les conditions de la reprise des liquidations judiciaires clôturées après le 1er janvier 2006. Elles sont grandement facilitées, la saisine de la juridiction ne relevant plus des seuls créanciers.

3°) Relèvement des sanctions professionnelles

Les nouvelles conditions du relèvement, prévues à l’article L. 653-11, ne sont ainsi pas applicables aux mesures prononcées à l’occasion de procédures clôturées avant le 1er janvier 2006.

Source : Dalloz - Cahier droit des affaires - 05/06, page 364