Extrait de la circulaire du 18 octobre 2005 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions concernant la cessation d’activité des installations classées – choix des usages.Extrait de la circulaire du 18 octobre 2005 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions concernant la cessation d’activité des installations classées – choix des usages.
Le décret du 13 septembre 2005 a modifié, en application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les dispositions s’appliquant à la cessation d’activité des installations classées.
Celles-ci, principalement contenues dans l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, s’établissent en application de l’article L. 512-17 du Code de l’environnement qui place l’usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l’exploitant :
• Dès la cessation d’activité, la mise en sécurité du site (art. 34-1 II).
• Dans un second temps, lorsque des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage sont libérés, la mise en œuvre de mesures de réhabilitation dont l’objectif est de rendre compatible l’état du site et l’usage futur prévu (art. 34-1 III).
L’instruction d’une cessation d’activité ne consiste pas à accepter ou refuser la cessation mais bien à veiller à ce que l’exploitant respecte ses obligations au moment de la fermeture du site, dont il a fixé la date.
Dès la notification d’arrêt définitif, l’exploitant doit communiquer les mesures qu’il a prises ou entend prendre afin d’assurer la mise en sécurité des installations. Les mesures de mise en sécurité doivent viser en priorité la protection des tiers vis-à-vis des risques présents sur le site au moment de la fin d’exploitation.
L’exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une réhabilitation en fonction de l’usage futur. Ceci n’est toutefois exigible que si les terrains libérés permettent physiquement d’accueillir un nouvel usage.
Lorsque l’arrêté d’autorisation n’a pas prévu les conditions de remise en état, le ou les types d’usage à prendre en compte pour la réhabilitation sont déterminés au terme d’une concertation (article 34-2), menée à l’initiative de l’exploitant.
L’incompatibilité manifeste mentionnée au V de l’article 34-2 doit s’apprécier notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’Administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site. L’appréciation de cette incompatibilité ne relève pas de la compétence du service d’inspection des installations classées.
En outre, le choix définitif du ou des usages est déterminant pour définir la nature des opérations qui devront être menées sur le site. La notion de « bilan des coûts et des avantages » figurant dans le nouveau décret doit amener les exploitants à formuler des propositions présentant la meilleure efficacité, tant sur le plan de l’emploi de ressources financières que de ressources naturelles (utilisation d’énergie pour le traitement, transport de terres…), ou de pérennité à long terme (fiabilité des mesures proposées).
Ceci peut conduire à orienter le choix de l’usage définitif retenu en fonction des travaux de réhabilitation qui y correspondent. Quelques questions peuvent guider l’évaluation globale de chaque projet :
• Quelle est la portée générale du projet proposé en terme d’enjeux économiques, sociaux (type d’équipement, intérêt général…) et environnementaux ?
• Quel est le bilan écologique global du projet de réhabilitation ? L’utilisation des ressources naturelles est-elle optimale ?
• Quelles sont les contraintes ultérieures (restrictions d’usage, surveillance, gel des terrains) qui pèseront sur les terrains après réhabilitation ?
• Quelle est la valeur réelle des terrains, quelle est la valorisation attendue pour chaque usage proposé et pour quel effort de réhabilitation consenti ?
• Qui sont les bénéficiaires de la réhabilitation au regard de ceux qui la financent ?
Le processus de réhabilitation est encadré conformément aux dispositions de l’article 34-3.
Dans un premier temps, l’exploitant doit transmettre ses propositions dans un mémoire de réhabilitation. Ces propositions permettront, le cas échéant, de trancher sur l’usage retenu à travers l’arrêté préfectoral à prendre.
Outre les aspects techniques proprement dit, celui-ci doit faire état des dispositions envisagées en termes de restrictions d’usage du site dans le cas où le projet de réhabilitation conduirait à confiner ou laisser sur place des pollutions résiduelles. L’exploitant remet, en cas de besoin, le dossier de servitudes ou le projet de restrictions, qu’il n’appartient pas à l’inspection des installations classées de rédiger.
Dans l’attente de dispositions permettant une mise en œuvre plus aisée des Servitudes d’Utilité Publique, les mécanismes de restriction d’usage conventionnels constituent une solution dont la souplesse est appréciable.
Dans un second temps, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de réhabilitation fixées par arrêté, en vous basant sur ses propositions. Celles-ci peuvent être soumises à tierce-expertise si un éclairage externe sur certains points particuliers est nécessaire.
L’inspection des installations classées constatera la conformité des actions à l’arrêté préfectoral ou au mémoire de réhabilitation par un procès-verbal de récolement. Il s’appuiera sur des justificatifs fournis par l’exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu.
Il pourra être complété par des constats sur site, réalisés au moment le plus opportun de l’opération de réhabilitation, et nécessairement limités à des opérations de vérification ponctuelle et par sondage.
Le procès-verbal de récolement devra préciser explicitement sur la base de quels documents ou constats il est établi. Il ne saurait dégager le dernier exploitant de ses responsabilités pour des points qui se révèleraient non conformes à l’avenir. Les justificatifs pourront également être produits par des organismes de contrôle pendant le chantier dans l’arrêté de réhabilitation.
Certains sites arrêtés il y a longtemps peuvent avoir fait l’objet d’une cessation d’activité dans des formes différentes et souvent largement plus succinctes que les pratiques actuelles.
Dans de telles situations, il ne convient pas de remettre en question cette cessation d’activité mais bien d’aboutir à une gestion du site en conformité avec les principes de l’article 34-5 au regard des enjeux et des risques identifiés.
Dans ce cadre, les mesures doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire en vue de la protection des intérêts visés par l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement et revêtir un caractère pertinent et proportionné.
Elles doivent également s’appuyer sur des constats objectifs et des éléments tangibles démontrant la nécessité d’une action.