Par une circulaire du 22 mars 2006, le Directeur Général de la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction a indiqué aux préfets des départements concernés par la mise en application de l’article L. 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), la marche à suivre pour l’élaboration des différents arrêtés préfectoraux relatifs au changement d’usage des locaux d’habitation.
La circulaire a apporté des éclaircissements utiles à la notion de « locaux à usage d’habitation » :
– les annexes sont celles qui sont incluses dans le bail d’habitation ainsi que les locaux collectifs d’un immeuble d’habitation ;
– les logements meublés sont ceux répondant à la définition de l’article L. 632-1 du CCH ; les hôtels de tourisme, les locations meublées saisonnières ou les locations meublées à usage de résidence secondaire, les résidences de tourisme, ne constituent pas des logements au sens de l’article L. 631-7 et le changement de locaux d’habitation en de tels usages nécessite une autorisation ;
– les logements-foyers et les résidences pour personnes âgées sont considérés comme des « logements » ;
– les chambres de service constituent des « logements » ;
– les logements inclus dans un bail commercial constituent également des « logements » au sens de l’article L. 631-7.
Egalement, la circulaire précise le contenu de l’application de l’article 29-1 de l’ordonnance du 8 juin 2005 qui prévoit une possibilité de régularisation pour les locaux d’habitation illégalement affectés à un autre usage depuis plus de 20 ans à la date du 10 mai 2005 ; elle indique que :
– peu importe que, durant ces 20 ans, l’activité ait été exercée successivement par des personnes différentes, à condition qu’il s’agisse d’une même activité (avocat, notaire, cabinet médical…) ;
– l’autorisation qui sera délivrée en régularisation prend un caractère personnel et incessible, le local devant revenir à l’habitation à la cessation de l’activité ou au départ de l’occupant qui aura obtenu la régularisation avant le 30 juin 2006 ; ce dernier ne pourra donc laisser s’installer son successeur dans ces mêmes locaux sauf autorisation particulière conférée à celui-ci.