CIRCULAIRE du 4 Mai 2005

Les commissions de sécurité sont invitées à multiplier les contrôles des Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil.

Après un premier drame survenu dans un centre équestre durant l’été 2004, le gouvernement a décidé de renforcer les règles de sécurité-incendie applicables aux ERP de 5ème catégorie hébergeant du public.

Les établissements comportant des locaux à sommeil font désormais l’objet de contrôles plus réguliers de la part des commissions de sécurité.

Or, l’incendie d’un hôtel parisien en avril dernier a amené le Ministre de l’Intérieur à mobiliser une nouvelle fois les pouvoirs publics sur la mise en œuvre des conditions de sécurité des ERP, notamment dans les établissements hôteliers.

Les préfets sont invités à recenser l’ensemble des ERP de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil et à lancer une large campagne de contrôle de ces structures, notamment celles assurant un accueil saisonnier.

Une attention toute particulière doit être portée sur les petits établissements anciens et vétustes pour lesquels les risques encourus par leurs occupants sont les plus grands.

Les commissions de sécurité doivent ainsi, lors de leurs visites de contrôle, vérifier que les raisons techniques, architecturales ou économiques avancées par les exploitants pour déroger au règlement de sécurité-incendie (exemple : tout hôtel de plus de 2 étages et recevant plus de 50 personnes doit comporter 2 escaliers) sont bien justifiées au regard des risques présentés par ces bâtiments, compte tenu de leur réel mode d’exploitation.

Elles peuvent, par ailleurs, remettre en cause une mesure de prévention qui avait été validée lors d’une précédente visite mais qui, désormais, ne permet plus d’assurer la sécurité en raison d’un changement des conditions de gestion de l’établissement.

Le Ministre rappelle que les maires peuvent décider de procéder d’office aux travaux destinés à supprimer tous risques d’insécurité dans les ERP (les dépenses étant à la charge de l’exploitant), et le cas échéant, d’ordonner leur fermeture en cas de péril grave et imminent pour la vie des personnes.

Source : Dict. Perm. Const. et Urb., Bull. 356, page 341