Circulaire du 23 mars 2001

Principaux passages de cette circulaire :

1) L’arrêté préfectoral est pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés. La consultation des conseils municipaux doit permettre de prendre en compte les informations tirées des déclarations d’infestation faites en mairie et de recueillir toute proposition complémentaire.

Le Centre Technique du Bois et de l’ameublement (CTBA – Allée de Boutaut, BP 227, 33028 BORDEAUX – Tél. : 05 56 43 63 27 – Fax : 05 56 43 64 80) dispose d’un observatoire des territoires où la présence des termites est avérée ; ces données seront prochainement disponibles sur le site internet www.ctba.fr.

Dans les départements déjà dotés d’arrêté préfectoraux antérieurs à la parution de la loi n° 99-471 et à ses textes d’application, il vous appartient de mettre en œuvre un nouvel arrêté fondé sur les nouveaux textes. Cet arrêté annulera les dispositions antérieures.

2) Les bois et matériaux infestés à évacuer lors de travaux de démolition totale ou partielle effectués sur un bâtiment (à l’occasion d’une réhabilitation, d’une réparation …) doivent être incinérés « sur place » pour détruire les termites ou traités « avant tout transport » lorsque l’incinération sur place s’avère impossible.

Cette obligation doit être interprétée de façon stricte : « sur place » signifie sur le lieu même de la démolition.

Dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, l’article 8 de la loi interdit qu’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés puisse être stipulée à raison des vices constitués par la présence de termites si un état parasitaire du bâtiment établi depuis moins de trois mois, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 août 2000 précité, n’est pas annexé à l’acte authentique.
…/… 

En l’absence de clause d’exonération de la garantie pour vices cachés visant la présence de termites, le vendeur n’est tenu à aucune obligation de réalisation d’un état parasitaire.

Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’état parasitaire doit concerner les parties privatives faisant l’objet de la vente pour que la clause d’exonération de la garantie du vice caché puisse être stipulée concernant ces mêmes parties.

L’article 9 de la loi impose que « les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité de traitement préventif, curatif, ou d’entretien de lutte contre les termites ».

Cette séparation des fonctions est destinée à garantir aux usagers l’impartialité des conclusions des missions de diagnostic ou d’expertise.

En cas de non respect des dispositions de l’article 9, les responsabilités de l’expert et celles de l’entreprise peuvent se trouver engagées et les actes produits invalidés (état parasitaire, attestation de travaux).

Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, l’obligation de séparation des fonctions s’impose tant aux sociétés qu’aux personnes qui en dépendent. Une même personne ne peut exercer les deux activités, ni au sein d’une même société, ni au sein de deux sociétés distinctes, même sur des chantiers distincts ; une même société ne peut affecter une partie des personnels à l’expertise et une autre au traitement même sur des chantiers distincts.

Une certification d’experts a été mise en place par le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA). Les experts se sont par ailleurs dotés d’organisations professionnelles dont certaines assurent la mise en place de démarches de qualité.

3) Ci-joint, la liste des arrêtés préfectoraux existants ainsi que :

– la carte des régions infestées,
– et la carte des arrêtés termites et saturnisme.

Source : Supplément Le Moniteur, 11 mai 2001 page 354