Clarification du régime ICPE pour les stations-services (rubrique 1435).
Les stations-service sont définies par le droit des installations classées comme étant des « installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs« .
Une circulaire du 16 avril 2010 vient donner des directives à l’inspection des installions classées pour apprécier les seuils de classification des stations-services dans la nomenclature des ICPE en l’invitant à tolérer « un léger dépassement ponctuel, inférieur à 10%, pendant une année, de la quantité du seuil fixé pour l’installation« .
Ainsi, à titre d’exemple, si pour une année donnée, l’exploitant d’une station-service soumise à enregistrement dépasse de moins de 10 % le seuil au-dessus duquel une autorisation est requise, il ne devrait pas se voir exiger le dépôt d’un dossier d’autorisation.
Cette tolérance ne s’applique bien entendu que si les années suivantes l’exploitant revient à une quantité distribuée conforme avec le régime pour lequel l’installation a été initialement mise en service.
La circulaire rappelle également les taux de récupération des composés organiques volatils (COV) tels qu’ils sont fixés dans la directive européenne 126/2009/CE du 21 octobre 2009.