Conditions de l’installation de caméras de vidéoprotection.
Une circulaire du 14 septembre 2011 apporte des précisions sur le cadre juridique applicable à l’installation de caméras de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public ou non à la suite d’un avis du Conseil d’État du 24 mai 2011.
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (jardins publics, commerces, etc.), ainsi que les lieux dont l’accès est possible, même sous condition (paiement d’un droit d’entrée, par exemple au cinéma).
Constituent des lieux non ouverts au public les locaux professionnels, les établissements affectés à l’enseignement ou les parties communes des immeubles d’habitation.
L’installation de système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public est, en principe, soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale prise après avis de la commission départementale de la vidéoprotection.
Par exception, l’installation de tels systèmes doit être préalablement soumise à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) si les traitements automatisés dans lesquels les images sont utilisées permettent directement l’identification des personnes physiques.
En revanche, le seul fait que les images issues de la vidéoprotection puissent être rapprochées, de manière non automatisée, de données à caractère personnel contenues dans un traitement automatisé tiers ne justifie pas une saisine préalable de la Cnil.
Un dispositif de vidéoprotection utilisé dans des locaux non ouverts au public constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux formalités préalables auprès de la Cnil, dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies :
– les images doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une conservation, et non d’un simple visionnage ;
– le responsable du traitement, ou ayant les agents ayant accès aux enregistrements ou ayant vocation à y accéder, doivent être en mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d’identifier les personnes filmées.
Dans le cas des systèmes de protection « mixtes« , traitant à la fois des images prises dans des lieux ouverts au public et des images prises dans des lieux non accessibles au public, il y a lieu de saisir le préfet territorialement compétent pour obtenir une autorisation préalable à l’installation du système et de procéder auprès de la Cnil à la formalité préalable applicable.