CIRCULAIRE du 12 Novembre 2010

Publication d’une circulaire relative à l’inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain.

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2010, la cession gratuite d’un terrain visée à l’article L. 332-6-1-2° du Code de l’urbanisme ne peut plus être exigée.

Une circulaire du Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme précise les conséquences de cette décision.

D’abord, le dispositif de l’article L. 332-6-1-2° ne doit pas être confondu avec les dispositions :

– de l’article R. 332-16 du Code de l’urbanisme, qui prévoient que les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnités la mise à disposition de terrains ou, moyennant paiement d’une indemnité globale, d’offrir des locaux pour la réalisation de postes de transformation électrique ou de postes de détente de gaz ;

– des articles R. 123-10, al. 3 et L. 130-2 du Code de l’urbanisme qui évoquent d’autres formes de cessions :
• cession de terrains situés en emplacement réservé aux plans locaux d’urbanisme pour bénéficier d’un report de coefficient d’occupation des sols ;
• cession de terrains classés en espace boisés au PLU en échange d’un terrain à bâtir.

Ces cessions ne constituent pas des participations financières et n’ont pas été déclarées inconstitutionnelles.

Ceci rappelé, les cessions gratuites déjà prescrites sur le fondement de l’article L. 332-6-1-2° et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre.

Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation selon les modalités définies aux articles L. 1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

En effet, la clause de cession gratuite d’une autorisation ne s’exécutant pas d’elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire.

Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, à l’initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire.

Aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite sans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date.

Enfin, la décision d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours.

Source : JCP éd. adm. et coll. terr., 1/11, 5