I – Comme par le passé, les usagers peuvent demander deux types de certificats d’urbanisme :
a) L’un, dans lequel ils demanderont des renseignements généraux sur le terrain. Dans ce cas, l’administration n’indiquera plus si le terrain est constructible ou non. Cette indication était en effet illusoire dès lors que le projet n’était pas précisé. En revanche, le certificat indiquera précisément les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain.
b) L’autre, dans lequel ils demanderont si une opération définie dans la demande peut être réalisée sur le terrain. Dans ce cas, le certificat d’urbanisme indiquera en outre si cette opération peut être réalisée sur le terrain.
Comme sous l’empire de l’ancienne législation, la réponse devra être négative « lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme ».
L’un et l’autre de ces certificats d’urbanisme garantira, pendant sa durée de validité, qui n’est pas modifiée, la stabilité des dispositions qu’il indique.
Les certificats d’urbanisme institués en vue de l’information de l’administration en cas de division de propriété, prévus par les articles L.111-5 et R.315-54 du Code de l’Urbanisme sont supprimés, le premier par l’article 13 de la loi, le second par l’article 17 du décret. Le certificat de l’article R.315-54 est remplacé par une simple déclaration à la mairie. Cette dernière disposition est entrée en vigueur dès la publication du décret, c’est à dire le 29 mars 2001.
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II – La prorogation d’un certificat d’urbanisme est désormais possible, par périodes d’une année, tant que les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives et les taxes et participations applicables au terrain n’ont pas évolué (article R.410-18, modifié par l’article 13 du décret). Dans le droit antérieur, le certificat d’urbanisme ne pouvait être prorogé qu’une seule fois. La levée de cette limitation est destinée à simplifier les tâches des services instructeurs.
III – Les réponses aux demandes de certificats d’urbanisme seront adaptées dans les conditions suivantes :
a) En cas de demande fondée sur l’ancien article L.410-1 a), il faut fournir un certificat d’urbanisme « de simple information », précisant les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain, mais ne précisant plus si le terrain est constructible (il n’y a plus, dans ce cas, de certificat d’urbanisme positif ou négatif).
b) En cas de demande fondée sur l’ancien article L.410-1 b), il faut, après avoir précisé les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain, indiquer si l’opération décrite dans la demande peut être réalisée sur le terrain.
Pour obtenir une réponse positive ou négative sur la constructibilité éventuelle du ou des terrains, le demandeur doit désormais, conformément au deuxième alinéa (nouveau) de l’article R.410-1, indiquer « la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors œuvre ».
c) En cas de demande fondée sur l’ancien article L.111-5, comme le précisait la circulaire du 18 janvier 2001 précitée, il faut fournir, pour chaque terrain issu de la division projetée, un certificat d’urbanisme, répondant, selon le contenu de la demande, aux caractéristiques précisées aux a) ou b) ci-dessus, en appliquant la nouvelle règle de fond, c’est à dire sans tenir compte du fait que le terrain est issu d’une division.
d) En cas de demande fondée sur l’ancien article R.315-54 il faut également fournir un certificat d’urbanisme pour chaque terrain issu de la division projetée, tout en précisant que la demande de certificat d’urbanisme ne dispense pas, si la division est postérieure au 28 mars 2001, d’adresser le plan de division à la mairie, en application du nouvel article R.315-54, si ce plan n’était pas joint à la demande de certificat d’urbanisme.