1) Il n’existe pas de notion d’entrepôts distincts sur un même site. Le volume d’entrepôt à comparer aux seuils de classement est donc celui égal au volume total de tous les bâtiments à usage d’entrepôt sur le site, qu’ils soient accolés ou non.
2) Lorsque les seuils de chaque rubrique de la nomenclature sont dépassés, y compris pour la rubrique n° 1510, il convient de classer l’installation sous toutes ces rubriques simultanément. La quantité de matière combustible à considérer vis-à-vis des seuils de la rubrique n° 1510 est la quantité totale des matières combustibles présentes dans l’installation. Le terme combustible est à considérer au sens large, à savoir tout ce qui peut brûler (palettes, emballages compris).
3) La rubrique de nomenclature n° 1510 précise que les entrepôts couverts relevant de la législation des établissements recevant du public (ERP) ne sont pas visés.
De la sorte, les magasins des grandes surfaces (du type supermarché ou hypermarché par exemple) ainsi que leurs réserves de stockage attenantes aux surfaces de ventes ne sont pas visés par la rubrique n° 1510.
Toutefois, lorsque les réserves de ces magasins sont stockées dans des bâtiments distincts (physiquement séparés) des surfaces de ventes, ces bâtiments sont soumis à la législation, des installations classées (rubrique n° 1510), indépendamment de la législation des ERP.
4) Une particularité des entrepôts, au regard des autres installations classées pour la protection de l’environnement, tient parfois au fait que le demandeur de l’autorisation peut être une société civile immobilière ou un promoteur qui se propose de louer tout ou partie de l’entrepôt à des locataires, variables au cours du temps.
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L’étude des dangers déposée par le demandeur au titre du 5°) de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 doit permettre l’évaluation des risques et la description de leur prévention. Elle comprendra notamment à cette fin :
– Des éléments sur les stockages (par exemple type de produit, quantité stockée (localisation et espacement des stockages) ;
– Les mesures techniques de prévention tel que les détections, le désenfumage et l’extinction ;
– Les moyens organisationnels de prévention tels que la maintenance, la formation du personnel.
Il conviendra de considérer qu’une modification, par rapport aux caractéristiques décrites dans la demande d’autorisation, des produits stockés ou de leurs conditions de stockage, ou des dispositifs ou mesures de prévention des risques, est de nature à entraîner un changement notable du dossier initial.
Concernant par ailleurs le changement d’exploitant, outre les dispositions des articles 20 et 34 du décret du 21 septembre 1977 relatifs au transfert des prescriptions, et compte tenu des usages extrêmement diversifiés auxquels peuvent être voués les entrepôts, je vous invite à faire procéder à une inspection de ces entrepôts, dans un délai rapproché après tout changement d’exploitant, en vue de vérifier le respect des prescriptions applicables.