La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait le 21 novembre 2000 à se prononcer sur la recevabilité d’une requête introduite par une association parisienne de défense du cadre de la vie et de préservation du patrimoine architectural contre un permis de construire déposé par le Ministère de la Culture français concernant l’Ecole nationale des arts décoratifs. Les requérants, invoquant l’article 6-1 de la Convention EDH et la violation de leur droit d’accès à un tribunal, dénonçaient l’obligation faite par l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme (abrogé et inclus dans l’article R.600-1 depuis le 1er janvier 2001) de notifier le recours, à tous les stades de la procédure et dans un délai de quinze jours, tant à l’auteur de l’acte qu’au bénéficiaire, ainsi que l’introduction d’une formalité supplémentaire de notification, spécifique au recours administratif, faite au signataire et au bénéficiaire. La CEDH ne leur a pas donné raison, estimant que l’article suscité avait été « introduit par le législateur à des fins de sécurité juridique » et que la règle qu’il impose est « claire, accessible et prévisible ». La CEDH a donc déclaré la requête irrecevable.