Le rejet du recours gracieux d’un tiers sans mention des voies de recours fait néanmoins courir le délai de recours contentieux.
Note de M. Erwan ROYER :
Saisi par le Tribunal Administratif de Nice d’une demande d’avis contentieux à l’occasion d’un recours formé par un tiers contre un permis de construire, le Conseil d’Etat vient de préciser la portée de la notion de « demande » au sens de l’article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Cette disposition, allant à l’encontre d’une jurisprudence de 1991 (CE Sect. 29 mars 1991, SA Laboratoire Lafon), assimile désormais les recours gracieux ou hiérarchiques adressés aux autorités administratives contre une décision à des « demandes » au sens des dispositions de l’article 19 de cette même loi prescrivant aux autorités administratives d’en accuser réception dans des conditions dont le non-respect entraîne l’inopposabilité des délais de recours.
La question posée à la Haute juridiction administrative était donc de savoir si l’article 18 de la loi précitée valait de façon générale pour tous les recours administratifs, ou s’il fallait l’écarter dans le cas où le requérant est un tiers par rapport à la décision créatrice de droits.
Le Conseil d’Etat retient la deuxième option.
Il considère en effet que « l’intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.
Ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d’une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision« .
Cette solution respecte ainsi la volonté du législateur de ne pas « porter atteinte à la stabilité de la situation s’attachant, pour le bénéficiaire d’une autorisation administrative, à l’expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation« .