CE 7 Juin 2004

Les projets de création et d’extension de magasins de plus de 300 m² sont soumis à l’autorisation des Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDEC) qui doivent se prononcer au regard des critères définis par l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 (souci d’éviter « l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux« ) et les articles L 720-1 à L 720-3 du Code de commerce.

Dans une décision du 27 mai 2002, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application de ces critères : les commissions d’équipement doivent apprécier si le projet qui leur est soumis est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs.

Par un arrêt du 7 juin 2004, le Conseil d’Etat vient de modifier les conditions d’application de ces critères : désormais, les effets positifs du projet doivent être appréciés en tenant compte, d’une part, des critères énoncés ci-dessus et, d’autre part, de l’impact du projet sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site.

Note :

Au cas particulier, le projet était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise concernée, l’équilibre recherché entre les différentes formes de commerce, mais présentait des effets positifs en matière de création d’emplois.

La Commission nationale d’équipement commercial avait néanmoins refusé d’accorder son autorisation car le projet présentait également des inconvénients sérieux en ce qui concerne les flux de voitures et l’accès au site.

Depuis l’adoption de la loi du 13 décembre 2000, les commissions d’équipement commercial doivent statuer sur les demandes d’autorisation en prenant également en considération (C. com. art. L 720-3) :

– l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

– la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;

– les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Par cette décision du 7 juin 2004, le Conseil d’Etat démontre l’importance qu’il attache à ces critères.

Source : BRDA, 12/04 page 11