CE 28 Avril 2004

La jurisprudence considère que l’annulation par le juge de la décision de préempter un bien immobilier implique que le titulaire de ce droit prenne les mesures nécessaires pour mettre fin aux effets de la décision annulée.

Il doit, en particulier, le faire vis-à-vis des parties à la vente initialement projetée.

Mais, un tiers à cette vente, notamment un locataire de l’immeuble préempté, ne saurait se prévaloir d’aucun droit à ce titre.

Le titulaire d’une promesse de vente peut-il se prévaloir de ces règles ?

Oui, à la condition qu’il en ait été titulaire à la date où la décision de préemption illégale a été prise.

L’association requérante disposait d’une promesse de vente qui n’a pas été concrétisée, malgré sa prorogation, et qui n’était plus valable à la date où la commune a exercé son droit de préemption.

Dès lors, elle ne pouvait être regardée comme un acquéreur évincé, ni ne pouvait se prévaloir de sa qualité de locataire de l’immeuble.

Note :

Décision intéressante sur les effets de l’annulation par le juge d’une décision de préemption.

Celle-ci ne fait « renaître » les droits de l’acquéreur évincé que si la personne en cause était effectivement dans cette situation à la date d’intervention de la décision litigieuse.

En revanche, le locataire ne peut en aucun cas voir sa situation assimilée à celle de l’acquéreur évincé.

Source : Le Moniteur, 9 Juillet 2004 page 67