CE 25 Juin 2004

Le fait que l’administration indique par erreur que son silence ne vaudra pas permis tacite ne fait pas obstacle à la naissance de celui-ci.

Note de Mme Séverine BRONDEL :

Lorsqu’un projet de construction entre dans les cas où un permis de construire tacite ne peut être délivré (v. Code de l’urbanisme, art. R. 421-19), l’administration doit notifier au demandeur que le silence gardé au-delà du délai d’instruction ne vaudra pas autorisation. Mais, la présence par erreur d’une telle mention dans la lettre ne fait pas obstacle à la naissance d’un tel permis, c’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat.

Une société ayant construit un bâtiment dépassant la densité autorisée demandait un permis de construire modificatif.

Dans la lettre de notification, le maire avait mentionné que la construction, se situant dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne pouvait de ce fait bénéficier d’un permis tacite.

Puis, par un arrêté du 7 janvier 1993, le maire refusa ce permis rectificatif.

Or, le bâtiment ne se trouvant pas dans l’un des cas prévus à l’article R. 421-19, la société estimait que la mention erronée n’empêchait pas la naissance d’un permis tacite.

Le Conseil d’Etat donne raison au requérant au motif « que, lorsque le projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, un permis tacite naît au profit du pétitionnaire, à défaut de notification d’une décision expresse de l’autorité compétente pour statuer, à l’expiration du délai d’instruction figurant dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa de l’article R. 421-12 du même code ; que si, dans une telle hypothèse, le pétitionnaire est recevable à déférer au juge de l’excès de pouvoir la lettre de notification en tant que, le cas échéant, elle indique à tort qu’il pourra bénéficier d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, une telle mention erronée de la lettre de notification ne saurait, par elle-même, avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’un tel permis tacite« .

La société bénéficiait donc d’un permis tacite.

Cependant, ajoute le Conseil d’Etat, l’arrêté du 7 janvier 1993 refusant l’octroi du permis de construire devait s’analyser comme une décision de retrait pouvant légalement intervenir puisque la demande dépassait illégalement les densités autorisées et que, à défaut d’avoir été affiché, ce permis pouvait faire l’objet d’un retrait à tout moment.

Source : AJDA, 25/04 page 1324