Les illégalités qui affectent un permis de construire peuvent être couvertes par un permis de construire modificatif, qu’il s’agisse d’illégalités de fond ou d’irrégularités, qui tiennent à la forme ou à la procédure de délivrance.
Note de M. Jérôme TREMEAU :
L’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Paris le 14 juin 2001, sur lequel le Conseil d’Etat était amené à exercer un contrôle de cassation, avait suscité un certain émoi chez les praticiens du droit de l’urbanisme, en interdisant, de manière générale, toute possibilité de régularisation, par le biais d’un permis modificatif, de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire initial.
En l’espèce, celui-ci avait été délivré sans que ne soient recueillis l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, imposé au titre de l’article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme, ni l’avis simple de ce même architecte, exigé par l’article R. 421-38-5, également applicable au projet faisant l’objet de l’autorisation.
En conséquence de quoi, et contrairement au juge de première instance, la Cour décidait de l’annulation du permis querellé, que n’avaient pu valider deux permis de construire modificatifs ayant procédé à l’accomplissement de ces formalités. Cette solution, approuvée par une partie de la doctrine, a pu, à bon droit, sembler sévère, d’autant plus qu’il apparaît, au final, que l’architecte des Bâtiments de France ne s’est pas opposé au projet en question.
Le Conseil d’Etat revient, par l’arrêt du 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, sur la décision de la Cour Administrative, en annulant l’arrêt du 14 juin 2001.
Par un considérant sans équivoque, et qui constitue une réponse à la motivation de l’arrêt objet du pourvoi, le juge de cassation décide que « lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou des formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises« .
Il admet ainsi que l’effet régularisateur qu’est susceptible d’avoir le permis modificatif concerne tout à la fois les vices de forme ou de procédure et les vices de fond. Le principe est de la sorte nettement posé, et l’arrêt, rendu en sous-sections réunies, se veut pédagogique.
La Cour Administrative d’Appel de Paris devait statuer dans le même sens, dans un arrêt Sérane, du 11 juillet 1997, à propos de l’article R. 421-38-5. L’arrêt du 2 février 2004 s’inscrit donc parfaitement dans la jurisprudence dominante, qu’il systématise par un considérant de principe, tandis que la tentative de l’arrêt victime de la cassation de fixer une nouvelle règle n’a pas prospéré.
On peut donc considérer qu’il n’y a plus désormais de crainte à avoir quant à la capacité pour un permis modificatif de régulariser les vices de forme d’un permis initial.