Vers une stabilisation de la situation juridique des antennes relais de téléphonie mobile.
Note :
Le rejet du recours introduit contre le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, devrait clarifier la situation juridique des équipements concernés tout au moins aussi longtemps que de nouvelles études ne font pas apparaître qu’ils auraient une dangerosité non perceptible dans l’état actuel des connaissances scientifiques.
L’arrêt du 11 juin 2004 rejette le recours d’une commune contre ce décret en considérant, « d’une part, qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques il n’apparaît pas que les ondes électromagnétiques auraient des effets dits non thermiques dangereux pour la santé publique et, d’autre part, que les limites d’exposition imposées par le décret attaqué qui correspondent à celles préconisées par la recommandation du Conseil de l’Union européenne, tiennent compte de marges de sécurité destinées à protéger le public contre tout effet y compris à long terme, de l’exposition aux ondes électromagnétiques« .
Le juge en conclut à la fois que le décret n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation « dans l’appréciation des risques auxquels le public est soumis » et qu’il ne « ressort pas davantage des pièces du dossier que le Premier ministre aurait pris des mesures qui ne seraient pas proportionnées aux précautions qui s’imposent en cette matière« .
A la suite de cet arrêt et de l’ensemble de la jurisprudence récente, l’état des lieux semble le suivant : dès lors que les antennes de téléphonie mobiles sont régies par les dispositions particulières du décret du 3 mai 2002, les maires ne peuvent utiliser leur pouvoir de police générale pour s’opposer à leur implantation si elles respectent les valeurs limites et les conditions qui y sont définies.
Ils ne peuvent non plus, si cette réglementation est observée, se fonder sur les risques qui résulteraient de ces équipements pour la santé de la population pour s’opposer aux déclarations de travaux préalables (ce qui ne veut pas dire que d’autres motifs ne peuvent y faire obstacle).
En revanche, en faisant référence, de manière indirecte au principe de précaution – non cité en tant que tel, faut-il souligner, – le juge laisse ouverte l’hypothèse où de nouvelles études nécessiteraient des conditions nouvelles, voire des interdictions.