Cautionnement d’un crédit-bail immobilier.
Une société, qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l’achat d’un terrain et la construction d’un hôtel, s’était engagée à payer à la société de crédit-bail des pré-loyers pendant la construction puis des loyers à compter de l’exploitation de l’hôtel.
Ses associés s’étaient portés caution solidaire « des engagements financiers résultant du contrat de crédit-bail à intervenir » ; poursuivis par la société de crédit-bail en paiement des pré-loyers, ils s’y étaient opposés en soutenant que les pré-loyers étaient afférents à la période de préfinancement antérieure à la prise d’effet du crédit-bail.
Jugé au contraire que les cautions étaient tenues de les payer aux motifs :
– d’une part, que le contrat de crédit-bail formait un tout indivisible comportant deux phases nécessaires, la première correspondant à la construction de l’immeuble au cours de laquelle seuls des pré-loyers étaient dus et la seconde débutant à la mise en exploitation de l’immeuble au cours de laquelle les loyers rétribuaient l’occupation et que tant les pré-loyers que les loyers constituaient les obligations de la société preneuse ;
– d’autre part, que l’engagement des cautions, qui visait toutes les obligations de la société preneuse dont elles ne pouvaient ignorer les modalités ou l’étendue de l’engagement en leur qualité d’associés, était précis et déterminé.