CASS. SOC., 23 mai 2000

S’il illustre parfaitement la jurisprudence sociale, cet arrêt n’en présente pas moins le caractère d’un arrêt de principe, en matière de copropriété.

Il tranche la question de savoir si l’ensemble des syndicats représentés par le même syndic constitue ou non une unité économique et sociale entraînant la constitution d’un comité d’entreprise ou la désignation d’un délégué syndical pour la représentation syndicale des concierges, gardiens, employé et femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation.

L’espèce était intéressante puisqu’il s’agissait d’un groupe de syndicats de copropriétaires, indépendants les uns des autres, mais correspondant à un même type de « copropriétés », les résidences services, et ayant un même syndic, personne physique ou personne morale.

Pour admettre la représentation syndicale, le tribunal d’instance (TI PARIS, 17è, 30 déc. 1998), compétent en ce domaine, avait considéré que des sociétés ayant pour objet l’exercice des fonctions de syndic de copropriété géraient de fait les syndicats et centralisaient tous les pouvoirs de direction.

La cassation a été prononcée, pour violation des articles L.412-11, L.421-1 et L.431-1 du Code du Travail, au conclusif que « les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s’oppose à la reconnaissance de l’unité économique ».

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Note de M. Pierre CAPOULADE :

Si le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail, l’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. C’est donc le syndicat qui est le véritable employeur et non le syndic qui n’agit pas en son nom et pour le compte personnel, mais qui agit, en tant que représentant du syndicat, au nom et pour le compte du syndicat, soit pour engager ou licencier le personnel, soit pour établir les feuilles de paie, régler les salaires et les prestations sociales, soit pour donner des instructions en vue de l’application du règlement et de l’exécution des décisions de l’assemblée générale.

L’assemblée générale constitue le véritable pouvoir décisionnaire. Elle nomme et révoque le syndic, de telle sorte que le gardien demeure le préposé du syndicat. Il ne reçoit pas une autre affection en l’absence de toute permutabilité, même en cas de changement de syndic.

Source : RDI 2000 n° 4 page 601