Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tienne compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulables.
Note :
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation subordonne désormais la licéité d’une clause de non-concurrence à l’existence d’une contrepartie financière.
Cette solution est équitable. Elle rétablit l’égalité des salariés devant les contraintes liées à la clause de non-concurrence. Les clauses actuellement en cours ne comportant pas de contrepartie financière sont donc nulles. Elles devront être renégociées. Or, la jurisprudence estime que l’introduction d’une clause de non-concurrence dans un contrat de travail constitue une modification du contrat que les salariés sont donc susceptibles de pouvoir refuser sans encourir un licenciement.