CASS. SOC. 14 Octobre 2015

Impossible d’être salarié d’une société en nom collectif dont on est l’associé.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est, en fait, exécutée la prestation.

Il n’y a pas en théorie d’obstacle à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à côté d’un mandat social, quel qu’il soit, dès lors que les fonctions exercées au titre du contrat ne sont pas englobées dans celles inhérentes au mandat.

Les exemples de tels cumuls sont nombreux et variés.

Pour exclure la possibilité d’un tel cumul dans le cadre d’une société en nom collectif (SNC), la Cour de cassation retient que par application de l’article L 221-1, alinéa 1, du Code de commerce, l’associé en nom collectif a la qualité de commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Elle en déduit que l’associé ne peut pas être lié à cette société par un contrat de travail.

L’une des conséquences essentielles de la subordination, critère du contrat de travail, est en effet l’absence de responsabilité du salarié pour les dommages causés à l’employeur, hormis le cas de faute lourde entendue comme une faute participant de l’intention de nuire.

La double qualité d’associé et de salarié au sein d’une même société en nom collectif est dès lors inconciliable.

La solution retenue est en accord avec la grande majorité de la doctrine.

Source : EFL, 4 novembre 2015