La Cour de cassation vient de juger que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, qui est licite, a pour effet de rendre irrecevable l’action en justice engagée sans respecter ce préalable et que sa mise en œuvre suspend, jusqu’à l’issue de la conciliation, le délai pour agir en justice.
Note :
Par cette décision, la Cour de cassation met fin aux divergences existant au sein de ses chambres sur la question de l’efficacité des clauses imposant aux parties de recourir à une procédure de conciliation ou de médiation avant de pouvoir agir en justice.
En effet, pour certaines chambres, une telle clause était valable et s’imposait aux parties, de sorte qu’elle pouvait être invoquée par l’une d’elles comme fin de non-recevoir, c’est-à-dire pour faire déclarer la demande en justice formée directement par l’autre partie irrecevable, sans examen au fond, pour défaut du droit à agir (Cass. 2e civ. 6-7-2000 ; dans le même sens Cass. 3e civ. 5-7-1989 ; Cass. Com. 28-11-1995).
Pour d’autres chambres, même valable, une telle clause ne pouvait pas constituer une fin de non-recevoir (Cass. 1e civ. 6-3-2001 ; dans le même sens Cass. Soc. 26-1-1994) et sa violation n’emportait aucune sanction (Cass. 1e civ. 23-1-2001).
La chambre mixte de la Cour de cassation a tranché en précisant dans l’arrêt ci-dessus que la clause constitue une fin de non-recevoir mais seulement dans la mesure où les parties l’invoquent ; le juge saisi ne peut pas de sa seule initiative rejeter l’action.
Répondant à l’argument selon lequel la clause de conciliation obligatoire peut permettre à une partie de différer, de manière dilatoire, l’exercice de l’action en justice pour se prévaloir ensuite de la prescription ou de la forclusion de celle-ci, la Cour de cassation prend soin de préciser que la mise en œuvre de la clause suspend la prescription jusqu’à l’issue de la conciliation.