CASS. ICV. 3è, 11 mai 2000

Selon l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l’achèvement des travaux ».

L’arrêt apporte d’intéressantes précisions sur la notion complexe d' »achèvement » des travaux.

Celui-ci est un simple fait qui s’apprécie concrètement pour être établi par tous moyens et s’entend à la date où la construction était en état d’être affectée à l’usage auquel elle était destinée.

Cette appréciation in concreto a pour conséquence que la date où la construction « est en état d’être affectée » ne saurait se confondre ni avec la déclaration d’achèvement déposée en mairie selon l’article R. 460-1 du Code de l’Urbanisme, ni avec la réception prévue par l’article 1792-6 du Code Civil ni avec le certificat de conformité prévu à l’article R.460-2 du Code de l’Urbanisme.

Source : RDI 2000 n° 3 page 329