CASS. CRIM. 9 Septembre 2014

Conditions d’intervention d’une décision tacite de non-opposition à travaux.

Note de M. Rémi GRAND :

Même si elle n’a pas délivré de récépissé au dépôt de la déclaration de travaux, l’administration qui n’a pas notifié au pétitionnaire de demande de pièces complémentaires dans le délai d’instruction renonce définitivement à s’opposer aux travaux envisagés, a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 pris pour son application, l’article R. 423-3 du Code de l’urbanisme prévoit non seulement que le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration, mais également, nouveauté issue de la réforme, qu’il en délivre récépissé dans des conditions prévues par les articles A. 423-1 et suivants.

En l’espèce, un particulier avait été condamné par le juge pénal pour construction d’une clôture sans déclaration préalable, condamnation qu’il contestait en soutenant qu’il était bien titulaire d’une décision tacite de non-opposition à travaux.

Le requérant avait en effet déposé en mairie, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, une déclaration préalable mais, estimant que le formulaire utilisé n’était plus en usage, la mairie avait considéré que la demande ne pouvait pas être enregistrée et n’avait pas délivré de récépissé au pétitionnaire.

Ce dernier, confronté au silence de l’administration au terme du délai d’instruction, s’était estimé titulaire d’une décision tacite de non-opposition à travaux sur le fondement des dispositions de l’article R. 424-1 (sur les conséquences du silence gardé par l’administration au terme du délai d’instruction : CE, 30 janv. 2013).

Il revenait ainsi à la chambre criminelle de trancher la question de savoir si l’absence de délivrance d’un récépissé faisait ou non obstacle à la naissance d’une décision de non-opposition à travaux tacite.

La deuxième solution est retenue par la chambre criminelle qui considère « que l’administration qui, saisie d’une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n’avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu’un formulaire dont elle aurait eu l’usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s’opposer aux travaux« , objet de la déclaration préalable.

Source : AJDA, 31/14, page 1743