CASS. CRIM. 9 Septembre 2003

Une personne obtient un permis de construire dans une zone agricole en se présentant comme agriculteur et en déclarant vouloir édifier une maison d’habitation et un local technique liés à son exploitation.

Le contrôle de conformité révèle que la maison est occupée par des personnes n’ayant aucune activité agricole et que le local technique est utilisé comme simple garage.

Se fondant sur ces constatations, la Cour d’appel condamne l’intéressé à démolition pour méconnaissance des dispositions d’urbanisme, sans surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : le juge répressif est compétent pour constater l’inexistence d’un permis de construire obtenu frauduleusement.

Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative (C. urb. art. L 480-13).

Pour écarter l’application de ces dispositions dans le cas où le permis a été obtenu par fraude, la Cour de cassation recourt à la théorie de l’acte juridiquement inexistant.

Un tel acte ne pouvant être regardé comme un acte administratif, rien ne s’oppose à ce que l’autorité judiciaire reconnaisse son inexistence.

La fraude du pétitionnaire est ici regardée comme un motif d’inexistence de l’autorisation délivrée par l’administration.

Source : BPIM, Janvier 2004 page 10