CASS. CRIM. 7 Décembre 2016

Etendue de la confiscation du bien immobilier partiellement acquis au moyen d’une escroquerie.

En cas de condamnation pour escroquerie, le juge a la faculté de prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation du bien immobilier acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l’infraction.

En l’espèce, la Cour d’appel confirme la confiscation intégrale d’un bien immobilier appartenant à la prévenue condamnée pour escroquerie et abus de faiblesse.

Les juges relèvent que le terrain a été acquis partiellement avec des fonds propres et avec un prêt dont le remboursement a été payé par les sommes obtenues lors de la commission des délits.

Par ailleurs, le financement de la maison construite sur le terrain provenait d’une escroquerie portant sur la somme de 100.000 euros.

La prévenue soutient que cette confiscation qui a été étendue à des choses qui n’étaient pas le produit des infractions, ne pouvait être que partielle et en valeur.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette ce raisonnement.

Aux termes de l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal « lorsque le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit« .

Ainsi, dès lors que cette disposition « offre au juge la faculté de prononcer la confiscation d’un bien acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l’infraction, la Cour d’appel a justifié sa décision« .

Source : Revue Lamy Dt. des aff., n° 122, page 14