La démolition d’un ouvrage illégal ne constitue pas une sanction pénale.
Note de M. Pascal PLANCHET :
Dans l’arrêt du 6 novembre 2012, la Cour de cassation rappelle aux juridictions du fond que les mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, en l’occurrence celles prévues notamment à l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, ne constituent des sanctions pénales.
Elles ne peuvent donc pas sanctionner la culpabilité d’un prévenu à titre principal.
Le Code pénal ne prévoit effectivement que deux types de sanction aux différentes infractions, des peines principales et des peines complémentaires.
S’il autorise le juge à prononcer, à titre de peine principale, des peines qui ne sont encourues qu’à titre complémentaire (C. pénal, 131-11), il s’oppose à ce qu’une mesure de restitution soit ordonnée à titre principal.
Les dispositions pénales du Code de l’urbanisme ne dérogent pas à ce schéma.
Les contrevenants aux règles d’urbanisme n’encourent que des peines prévues aux articles L. 480-4 à L. 480-4-2.
Ils s’exposent également, en cas de condamnation, aux mesures destinées à faire cesser l’infraction, précisées à l’article L. 480-5 (mise en conformité des lieux ou des ouvrages, démolition des ouvrages ou réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur).
Mais ces mesures ne peuvent pas constituer la sanction de l’infraction.