CASS. CRIM. 4 Juin 2013

Publicité des prix pratiqués par les agences immobilières.

Les agences immobilières sont tenues d’afficher à l’entrée de leur établissement les prix de leurs prestations, et notamment celles liées à la vente de biens immobiliers (Arrêté du 29-6-1990, art. 2).

Lorsque ces prix sont fixés proportionnellement à la valeur du bien vendu, l’affichage doit indiquer le ou les pourcentages prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître « tous les éléments auxquels se rapportent ces pourcentages » (art. 3).

Une Cour d’appel avait déclaré une agence immobilière qui n’indiquait pas les prix de vente des biens, ou les indiquait sous forme de tranches de prix, en infraction avec les dispositions ci-dessus, car l’indication des pourcentages d’honoraires n’était pas complétée par l’affichage du prix de vente des biens.

Cette décision a été censurée au motif que l’affichage en vitrine indiquait le prix des prestations de l’agence proportionnellement au prix de vente du bien, lequel ne peut être déterminé qu’à l’issue de la négociation.

Note :

Cette décision permet de rappeler que l’arrêté du 29 juin 1990, qui ne concerne que la publicité des prix pratiqués par les professionnels intervenant dans les transactions immobilières, n’exige aucune mention du prix de vente des biens immobiliers concernés.

Source : BRDA, 18/13, page 13