Infraction d’urbanisme et respect de la vie privée.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Saisi d’une infraction en matière d’urbanisme, le juge judiciaire doit examiner l’atteinte qu’une mesure de remise en état porterait au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’auteur des faits, a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Reconnu coupable de construction sans permis d’une maison, M. P. avait été condamné par la Cour d’appel à une amende modique et à la démolition du bâtiment sous astreinte.
En cassation, il reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui invoquaient l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Rompant avec une jurisprudence peu encline à prendre en compte ce type d’argument (jugeant inopérant le moyen fondé sur l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme : Crim., 18 févr. 1998), la chambre criminelle casse l’arrêt.
Elle considère que « tout jugement ou arrêt doit […] en matière d’urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d’intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale« .
En ordonnant la démolition, « sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu’elle viserait la maison d’habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d’un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision« .