CASS. CRIM. 30 Octobre 2007

L’infraction à deux Plans d’Occupation des Sols successifs.

Note de M. Gabriel ROUJOU de BOUBÉE :

Dans un arrêt du 30 octobre 2007, la chambre criminelle a eu à se prononcer sur une difficulté apparemment inédite : un constructeur avait édifié des ouvrages en méconnaissance des dispositions du Plan d’Occupation des Sols (POS).

Par suite et postérieurement à la constatation de l’infraction, ce POS a été annulé par le juge administratif ce qui, en application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, a eu pour effet d’entraîner la remise en vigueur du POS immédiatement antérieur.

Or, au regard de ce dernier, les ouvrages litigieux étaient également irréguliers.

Dans ces conditions, le constructeur ne pouvait échapper à sa responsabilité pénale ; c’est ce qu’avait estimé la Cour d’appel dont la décision est approuvée par la Cour de cassation.

Ceci posé, quelle eût été la solution si le premier POS remis en vigueur n’avait pas contenu la même interdiction ?

Certes, l’existence d’une infraction s’apprécie au jour de commission et le droit pénal répugne à admettre les fictions, notamment celle de la rétroactivité d’une annulation, tout au moins lorsqu’elle se révèlerait défavorable au prévenu (hypothèse de la construction édifiée sur la base d’une autorisation ensuite annulée).

En revanche, si cette rétroactivité se révèle favorable, il faut transposer les règles applicables dans le cas où une loi plus douce succède à une loi plus sévère (rétroactivité in pejus) : la décision d’annulation fait disparaître la base légale des poursuites et doit être assimilée à une loi plus favorable.

Ici, par conséquent, les poursuites deviendraient caduques.

Source : RDI, 1/08, page 47