CASS. CRIM. 3 septembre 2002

M.P, sculpteur, était l’auteur de deux sculptures monolithiques qui lui avaient été commandées lors de la construction d’un lycée à l’entrée duquel elles étaient exposées depuis 1977.

En 1995, la région Ile de France, propriétaire de l’ensemble, chargeait M.V, architecte, de la rénovation du lycée.

Courant 1997, lors de la peinture des bétons des bâtiments, les monolithes avaient également été peints.

En outre, une couverture en métal avait été placée sur le haut d’une des sculptures.

M. P, estimant que ces modifications portaient atteinte à l’intégrité de son œuvre, faisait citer directement M.V devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article L. 353-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir représenté des sculptures dont il était l’auteur en violation de ses droits.

Après relaxe du chef de contrefaçon, M.V était débouté de ses demandes.

Pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel de Paris retenait qu’en l’absence de reproduction, représentation ou diffusion des sculptures existantes, l’élément matériel de la contrefaçon faisant défaut.

Visant les articles L. 335-3 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle et énonçant « qu’est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ; que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par présentation au public », la Cour de cassation casse au motif « qu’une nouvelle représentation de l’œuvre est réalisée par la communication au public sous une forme altérée ou modifiée ».

Note :

Les sculptures avaient été remaniées et modifiées dans leur aspect extérieur sans l’autorisation de leur auteur qui, cependant, conservait un droit moral sur son œuvre.

La Cour suprême fait la synthèse des deux articles précités pour décider que l’exposition permanente dans un lieu public de ces sculptures, sous un aspect différent de celui qu’avait voulu l’auteur, est l’élément matériel d’une nouvelle représentation de ces œuvres de l’esprit, constitutif du délit de contrefaçon.

Source : DROIT ET PATRIMOINE HEBDO, 30/10/02, page 3