CASS. CRIM. 3 Novembre 2005

Le caractère usuraire d’un prêt consenti à une personne morale ne peut plus être sanctionné que civilement.

Les dirigeants d’une société avaient porté plainte avec constitution de partie civile contre une banque du chef d’usure, lui reprochant d’avoir consenti à la société un crédit en compte courant et une ligne d’escompte de traites et mobilisation de créances à des taux usuraires.

Or, comme le relève l’arrêt, la loi du 1er août 2003, a supprimé la sanction pénale pour les prêts usuraires consentis à une personne morale se livrant à une activité « industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale » (dernier alinéa de l’article L. 313-3 du Code de la consommation).

La Cour constate donc l’extinction de l’action publique par l’abrogation de la loi pénale.

Il en résulte que pour les découverts en compte (prévus par l’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier) accordés à des personnes morales, un prêt conventionnel usuraire encourt la seule sanction civile de restitution des perceptions excessives, en application de l’article L. 313-5-2 du même code.

L’article 7 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a également dépénalisé la sanction des prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels.

Il semble donc que la solution retenue soit bien transposable à ces prêts.

Source : JCP éd. Not. et Imm., 23 Décembre 2005, 645