CASS. CRIM. 29 Octobre 2013

Concours de qualifications entre le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme.

Note de M. Gabriel ROUJOU DE BOUBÉE :

L’article L. 562-5 du Code de l’environnement punit des peines prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

De son côté, l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme punit des mêmes peines l’infraction aux dispositions d’un plan local d’urbanisme.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt reporté, la prévenue (une personne morale) avait, s’agissant d’une construction unique, à la fois contrevenu au plan de prévention des risques naturels et au plan local d’urbanisme.

Étant entendu que la peine encourue était la même et ne pouvait être prononcée qu’une seule fois, fallait-il procéder à une seule déclaration de culpabilité en choisissant l’une des deux qualifications (mais il faut alors déterminer laquelle) ou convenait-il de retenir ces deux qualifications ?

Il est reconnu aujourd’hui que la question du concours de qualifications est l’une des plus complexes au sein de la théorie de la responsabilité pénale, d’autant plus complexe que les solutions jurisprudentielles sont parfois malaisées à analyser.

Sans évoquer les interminables débats en la matière, qu’il suffise de rappeler que, dans le type d’hypothèse qui nous concerne, les tribunaux choisissent de retenir les deux qualifications si les valeurs sociales protégées par l’une et l’autre incrimination sont différentes.

Toute la question était donc de savoir si le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme protègent ici les mêmes valeurs.

Contrairement à ce que soutenait la prévenue, il semble bien que la réponse négative s’imposait.

D’où la décision de rejet du pourvoi.

« Attendu que la prévenue ne saurait faire grief à la Cour d’appel de l’avoir déclarée, pour la même construction, coupable d’exécution de travaux en méconnaissance du plan d’occupation des sols et de construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels dès lors que ces deux incriminations visent à la protection de valeurs sociales, de réglementations et d’intérêts différents ».

Source : RDI, 3/14, page 169