CASS. CRIM. 28 Septembre 2016

Prêt par une société anonyme (SA) à une société civile immobilière (SCI) pour financer le domicile de son gérant.

L’octroi d’un prêt par une société anonyme à une SCI dont un administrateur est associé n’est pas interdit par l’article L. 225-43 du Code de commerce Même destiné à financer l’acquisition du domicile de ce dernier, il ne caractérise pas un abus de biens sociaux.

Une société anonyme dont l’intégralité du capital social est détenue par son dirigeant et son épouse a octroyé un prêt à une SCI dont ces deux personnes étaient les seuls associés jusqu’à la prise de participation de 5 % du capital par la société anonyme.

Ce prêt, qui porte sur une somme totale de 406.200 euros, pour une durée de quinze ans, était destiné à financer l’acquisition du domicile familial du couple.

L’article L. 242-6 du Code de commerce punit le fait pour « le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement« .

Pour confirmer la condamnation du dirigeant pour abus de biens sociaux, les juges du second degré retiennent que la convention de trésorerie conclue, qui est prohibée par l’article L. 225-43 du Code de commerce, formalise un abus de bien sociaux commis au préjudice de la société anonyme.

Cette disposition interdit, à peine de nullité du contrat, aux administrateurs, autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, la Cour d’appel ne peut se fonder sur la prohibition d’une convention de trésorerie souscrite entre deux sociétés qui n’est pas prévue par l’article L. 225-43 du Code de commerce puisque le prévenu, à la fois administrateur de la société prêteuse et gérant de la société emprunteuse, n’y est pas partie.

Par ailleurs, les sommes prêtées l’ont été en contrepartie du service d’intérêts de 3 % l’an.

Ainsi, la Haute juridiction juge que la Cour d’appel « qui n’a pas caractérisé en quoi une telle opération était préjudiciable à l’intérêt social » de la société prêteuse, n’a pas justifié sa décision.

Source : Revue Lamy Dt. des aff., n° 120, page 14