CASS. CRIM. 28 Juin 2005

Illustration de la responsabilité pénale du dirigeant de la société titulaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée.

La Cour de cassation rappelle que celui qui dispose des pouvoirs et des moyens de direction au sein de l’exploitation est pénalement responsable.

Note de M. David GILLIG :

« Dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de sécurité ou de salubrité publiques, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie » (Cass. crim. 28 févr. 1956).

Cette présomption de responsabilité pénale du chef d’entreprise est justifiée par le fait qu’en sa qualité de dirigeant de la société titulaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée, il lui appartient d’assurer le respect des prescriptions imposées à ladite société par l’autorité chargée d’exercer la police des installations classées.

C’est ce principe de responsabilité pénale quasi automatique du chef d’entreprise qui est appliqué par la Cour de cassation, dans la présente affaire.

La poursuite de l’exploitation d’une installation classée non-conforme à une mise en demeure est constitutive d’un délit prévu et réprimé par l’article L. 514-11-II du Code de l’environnement.

En l’espèce, les premiers juges ont déclaré le président du conseil d’administration de la société coupable de cette infraction, mais l’ont dispensé de peine.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond.

La Cour de cassation souligne, que la responsabilité pénale du président du conseil d’administration pouvait être engagée, sans que la société le soit également à titre de personne morale.

Elle tire cette solution des dispositions légales selon lesquelles, d’une part, le président du conseil d’administration représente la société en justice, tant en demande qu’en défense et, d’autre part, c’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées les actions judiciaires.

Elle considère que le principe, posé par l’article 121-1 du Code pénal, aux termes duquel « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » doit être tempéré, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de relever une faute personne à l’encontre du prévenu.

Source : Environnement, 11/05, page 28