CASS. CRIM. 27 Septembre 2016

Le risque pénal existe pour le constructeur qui ne respecte pas les dispositions du document d’urbanisme entrées en vigueur pendant l’exécution des travaux.

Note de Mme Sophie AUBERT :

Les constructions, aménagements, installations et travaux qui ne sont soumis ni à déclaration ni à autorisation doivent être conformes, sauf exceptions, aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.

La Cour de cassation rappelle que ces règles sont opposables aux travaux dès lors qu’elles sont entrées en vigueur avant leur achèvement.

En l’espèce, les travaux incriminés, entamés en 2009 et achevés à la fin de l’année 2010, portaient sur la création de 7 logements dans un immeuble d’habitation et la réalisation de 9 places de stationnement.

S’agissant d’un réaménagement intérieur, sans changement de destination, ni création de surface supplémentaire, ni modification de façade, ces travaux n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme.

Leur irrégularité reposait sur le non-respect des prescriptions en matière de stationnement qui avaient été durcies à l’occasion d’une modification du plan local d’urbanisme (POS).

En l’occurrence, ces nouvelles dispositions, faisant passer de 9 à 15 le nombre de places de parking exigées pour le projet en cause, étaient entrées en vigueur le 19 mars 2010, soit quelques mois avant l’achèvement des travaux.

La chambre criminelle censure la décision de relaxe de la Cour d’appel qui avait considéré que le règlement modifié du POS ne pouvait s’appliquer de manière rétroactive aux ouvrages et aménagements existants, et donc aux travaux litigieux.

Contrairement au titulaire d’un permis ou d’une non-opposition à déclaration préalable, l’auteur de travaux dispensés de formalité doit donc être attentif, durant l’exécution des travaux, aux évolutionx des règles susceptibles d’affecter son projet.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 481, page 7