La remise en vigueur d’un permis de construire ne s’oppose pas à la constitution du délit de construction sans autorisation.
Malgré l’effet rétroactif d’un arrêt du Conseil d’Etat déclarant nul et non avenu un précédent arrêt par lequel il avait annulé un permis de construire, les travaux entrepris entre ces deux décisions ne peuvent être réputés accomplis en exécution de ce permis de construire.
Par voie de conséquence, les auteurs de ces travaux encourent les peines et les sanctions prévues par les articles L. 480-4 et suivants du Code de l’urbanisme.
Note de M. Patrick E. DURAND :
Par principe, la constitution des infractions visées par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme s’apprécie au moment des faits, ou plus précisément, à la date à laquelle ils sont constatés (Cass. crim. 19 août 1997).
C’est ainsi qu’un prévenu poursuivi du chef de construction sans autorisation ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du refus opposé à la demande de permis de construire qu’il avait présenté avant d’engager les travaux (Cass. crim., 16 févr. 1994), ni de l’obtention ultérieure d’un permis de construire (Cass. crim., 19 mars 1992).
Et pour cause, puisque si l’annulation d’un refus de permis de construire a un effet rétroactif, elle n’emporte pas l’obtention d’un permis de construire tacite mais impose seulement à l’Administration de statuer à nouveau sur la demande du pétitionnaire en considération des règles d’urbanisme en vigueur à la date de son refus (C. urb, art. L. 600-2).
De même, si l’obtention ultérieure d’un permis de construire régularise la construction pour l’avenir et s’oppose au prononcé ou à la mise en œuvre des mesures de restitution prévues par l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, elle ne change rien à la circonstance qu’au moment des travaux leur auteur n’était titulaire d’aucune autorisation.