CASS. CRIM. 22 Janvier 2008

La démolition d’ouvrage prévue par le Code de l’urbanisme et dont le prononcé relève des juges du fond, constitue non pas une sanction pénale mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite ainsi qu’à réparer le préjudice subi par les tiers.

Dans la procédure suivie contre M. T. des délits prévus et punis par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l’urbanisme, la Cour d’appel, chambre correctionnelle, statuait par deux décisions différentes, d’une part, sur la culpabilité et la peine principale d’amende, d’autre part, prononçait sur les intérêts civils et ordonnait la démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié.

La Cour de cassation approuve, estimant « qu’en effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, constituent, non pas des sanctions pénales, mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ainsi qu’à réparer le préjudice subi par les tiers, dont le prononcé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 688, page 3