Droit de visite et protection du domicile.
Note de M. Gabriel ROUJOU DE BOUBÉE :
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme, « le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 (il s’agit essentiellement du maire) ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’Urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles« .
En l’espèce, la visite effectuée avait conduit à l’établissement d’un procès-verbal constatant diverses infractions prévues par le Code de l’urbanisme commises sur ce qui était encore un chantier, provisoirement abandonné, « ouvert aux quatre vents » et même dépourvu de porte d’entrée.
Pour faire obstacle aux poursuites, les prévenus invoquaient la nullité du procès-verbal et donc celle des actes subséquents au motif que les enquêteurs s’étaient introduits dans les lieux au mépris des règles qui protègent le domicile de tout citoyen.
Cet argument, rejeté par les premiers juges, avait néanmoins convaincu la Cour d’appel.
D’où le pourvoi et une cassation qui était inévitable.
En effet, la notion de domicile implique l’habitation ou la possibilité d’habitation ; or tel n’était pas le cas puisque, comme il a été indiqué, il s’agissait seulement d’un chantier, « en cours » très loin d’être achevé.
Reste que l’article L. 461-1 prévoit, in fine, que le droit de visite peut également être exercé, après l’achèvement des travaux, pendant trois ans ; l’on peut facilement imaginer que, pendant cette période, la construction litigieuse soit devenue un domicile.
Dans ce cas, pour pénétrer dans les locaux, les enquêteurs devraient observer les formalités de l’article 76 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire obtenir l’assentiment exprès de l’occupant.
En cas de refus, pourraient alors être mises en jeu les dispositions de l’article L. 480-12 qui érigent en délit, puni d’amende et d’emprisonnement, l’obstacle mis au droit de visite, dispositions que le Conseil constitutionnel a déclarées conformes à la Constitution.