CASS. CRIM. 18 Novembre 2014

Lorsqu’il ordonne la remise en état des lieux après avoir condamné le bénéficiaire d’une construction illicite, le juge doit impartir un délai dans lequel les travaux devront être exécutés.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2014, l’office du juge judiciaire dans le cadre d’un contentieux portant sur une construction irrégulièrement édifiée.

Elle indique qu’il résulte des articles L. 480-7 et L. 480-9 du Code de l’urbanisme que « les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu’ils ordonnent la remise en état des lieux, d’impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ».

Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que « le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice« .

Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour d’appel de Paris avait bien ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant mais elle avait « omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure« .

Son arrêt a donc été partiellement cassé.

Source : AJDA, 3/15, page 141