L’exercice abusif du droit de préemption urbain ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 432-7 du Code pénal.
Le détournement du droit de préemption urbain à des fins discriminatoires ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 432-7 du Code pénal.
Après avoir rappelé que la loi pénale est d’interprétation stricte, la Cour de cassation censure un arrêt d’appel condamnant à une peine d’amende ainsi qu’à des peines complémentaires de privation pour 3 ans des droits d’éligibilité un maire qui avait fait usage de son droit de préemption pour empêcher l’installation d’acquéreurs potentiels sur le territoire de la commune en raison de leur origine étrangère.
La Cour de cassation précise que l’article 432-7 du Code pénal, qui réprime les pratiques consistant, pour un dépositaire de l’autorité publique, à refuser à une personne physique ou morale le bénéfice d’un droit accordé par la loi, n’a pas vocation à s’appliquer dans ce cas de figure.
Elle approuve indirectement l’analyse des juges du fond quant à l’existence d’un usage abusif par le maire de son droit de préemption.
Elle estime néanmoins que le délit n’est pas constitué car l’exercice du droit de préemption contrarie certes le projet d’acquisition des requérants mais ne s’analyse pas comme le refus du bénéfice d’un droit.