CASS. CRIM. 15 Janvier 2013

Mesures de restitution : le rôle du représentant de l’administration.

Note de M. Gabriel ROUJOU DE BOUBÉE :

Dans l’hypothèse de poursuites pour inobservation des règles relatives au permis de construire, l’article L. 485 du Code de l’urbanisme énonce que le Tribunal statue sur la démolition ou la mise en conformité « au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent« .

Il s’agit là, selon une jurisprudence bien établie, d’une formalité substantielle.

En quoi consistent ces observations ? En un avis – qui ne lie nullement le Tribunal – sur l’opportunité d’une mesure de restitution et seulement sur cette opportunité.

En d’autres termes, le représentant de l’administration informe le Tribunal sur ce qui paraît être commandé par l’intérêt général apprécié non pas au regard de la répression, mais au regard du respect des règles d’urbanisme.

Quant à la répression, il n’est nullement habilité à s’en préoccuper, car elle relève de la compétence exclusive du parquet.

En l’espèce, le fonctionnaire entendu avait cru bon, en cause d’appel, de demander confirmation de l’amende telle que prononcée en première instance.

L’arrêt du 15 janvier 2013 fournit ainsi l’occasion de rappeler que « le maire ou le fonctionnaire compétent » n’est pas un témoin, qu’il n’est pas, non plus, un expert et qu’enfin et surtout il n’est pas une partie au procès, ce qui lui interdit l’exercice des voies de recours dans le cas où son avis n’aurait pas été suivi.

Source : RDI, 5/13, page 270